Le Secrétaire général a décrit l’état de droit comme « un principe de gouvernance en vertu duquel l’ensemble des individus, des institutions et des entités publiques et privées, y compris l’État lui-même, ont à répondre de l’observation de lois promulguées publiquement, appliquées de façon identique pour tous et administrées de manière indépendante, et compatibles avec les règles et normes internationales en matière de droits de l’homme. Il implique, d’autre part, des mesures propres à assurer le respect des principes de la primauté du droit, de l’égalité devant la loi, de la responsabilité au regard de la loi, de l’équité dans l’application de la loi, de la séparation des pouvoirs, de la participation à la prise de décisions, de la sécurité juridique, du refus de l’arbitraire et de la transparence des procédures et des processus législatifs. » (Rapport du Secrétaire général sur le rétablissement de l’état de droit et administration de la justice pendant la période de transition dans les sociétés en proie à un conflit ou sortant d’un conflit.
La notion d’état de droit est inscrite dans la Charte des Nations Unies. Le préambule de la Charte indique que l’un des buts de l’ONU est de « créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international. » De plus, un des principaux buts de l’ONU est de « réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations de caractère international susceptibles de mener à une rupture de la paix. » La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 accorde également une place centrale à l’état de droit lorsqu’elle souligne qu’« il est essentiel que les droits de l’homme soient protégés par un régime de droit pour que l’homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l’oppression ».
Consciente de la place centrale qui est celle de l’état de droit, l’Assemblée générale a tenu, le 24 septembre 2012, à sa soixante-septième session, une Réunion de haut niveau sur l’état de droit aux niveaux national et international. Une occasion unique a ainsi été donnée à tous les États Membres, organisations non gouvernementales et organisations de la société civile représentés au plus haut niveau de s’engager à renforcer l’état de droit. La Réunion de haut niveau s’est achevée par l’adoption par consensus d’une déclaration dans laquelle les États Membres ont réaffirmé leur attachement à l’état de droit et défini les mesures à prendre pour en garantir les différents aspects. Ils constatent, dans cette déclaration, « que l’état de droit vaut aussi bien pour tous les États que pour les organisations internationales, y compris l’Organisation des Nations Unies et ses organes principaux, et que le respect et la promotion de l’état de droit et de la justice devraient guider toutes leurs activités et conférer certitude et légitimité à leurs actions. Ils déclarent considérer également que « toutes les personnes, institutions et entités publiques ou privées, y compris l’État lui-même, sont tenues de respecter les lois justes et équitables et ont droit sans distinction à l’égale protection de la loi ».
La Déclaration souligne que l’état de droit est une question intersectorielle qui lie les trois piliers de l’ONU: la paix et la sécurité, les droits de l’homme et le développement. Ces liens entre l’état de droit, les droits de l’homme, la paix et la sécurité et le développement ont été explicités dans l’additif au rapport publié en 2014 par le Secrétaire général sur le renforcement et la coordination de l’action des Nations Unies dans le domaine de l’état de droit.